7. Au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, il doit être prélevé un échantillon des eaux souterraines à chaque point d’échantillonnage que comportent les puits d’observation établis en application de l’article 6, aux fins de faire la vérification mentionnée au paragraphe 3 de l’article 5.
Lors de cet échantillonnage, le niveau piézométrique des eaux souterraines doit aussi être mesuré.
Après une période de suivi d’au moins 5 ans, si l’analyse des échantillons d’eau souterraine prélevés durant cette période n’a révélé la présence d’aucune substance visée au paragraphe 2 de l’article 5, la fréquence d’échantillonnage peut être réduite à 1 par année. Cette réduction de la fréquence d’échantillonnage vaut aussi longtemps que l’analyse des échantillons d’eau souterraine montre que les conditions de cette réduction sont rencontrées.